I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.23.2. Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable qui est une institution financière ne résidant pas au Canada, autre qu’un assureur sur la vie, commence à utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant le moment donné, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année qui comprend le moment donné, soit un titre de créance déterminé, mais qui n’est pas un bien qu’il a acquis au moment donné, le contribuable est réputé, à la fois :
a)  avoir aliéné le bien, immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment donné, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation ;
b)  avoir acquis de nouveau le bien au moment donné pour un coût égal à ce produit.
2004, c. 8, a. 166.